L.R.Q.,
chapitre G-1.02
Loi sur la gouvernance
des sociétés d'État
CHAPITRE I
OBJET ET CHAMP
D'APPLICATION
Objet.
1. La présente loi a pour objet
d'établir des principes de gouvernance d'entreprise afin de renforcer la gestion
des sociétés d'État dans une optique visant à la fois l'efficacité, la
transparence et l'imputabilité des composantes de leur direction.
2006, c. 59, a. 1.
Champs
d'application.
2. La présente loi s'applique aux
sociétés ou autres organismes énumérés à l'annexe I, sous réserve des
dispositions prévues par leur loi constitutive..
2006, c. 59, a. 2; 2007, c. 21, a. 34.
Interprétation.
3. Dans la présente loi, on entend
par:
«filiale en propriété
exclusive»
«filiale en propriété exclusive»: une personne morale dont une
société détient directement ou indirectement la totalité des actions comportant
droit de vote;
«ministre»
«ministre»: le ministre responsable de l'application de la loi
constitutive d'une société visée à l'article 2;
«dirigeant»
«dirigeant»: lorsqu'il s'agit d'un dirigeant d'une société visée à
l'article 2, le président-directeur général, qui en est le principal dirigeant,
ou toute personne qui assume des responsabilités de direction sous l'autorité
immédiate de celui-ci;
«société».
«société»: une société ou un autre organisme visé à l'annexe I.
2006, c. 59, a. 3; 2007, c. 21, a. 35.
CHAPITRE II
CONSEIL
D'ADMINISTRATION
SECTION I
RÈGLES RELATIVES AUX MEMBRES DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Administrateurs
indépendants.
4. Au moins les deux tiers des
membres du conseil d'administration, dont le président, doivent, de l'avis du
gouvernement, se qualifier comme administrateurs indépendants.
Qualification.
Un membre se qualifie comme tel s'il n'a pas, de manière directe
ou indirecte, de relations ou d'intérêts, par exemple de nature financière,
commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la
qualité de ses décisions eu égard aux intérêts de la société.
Présomption.
Un administrateur est réputé ne pas être indépendant:
1° s'il est ou a été, au cours des trois années
précédant la date de sa nomination, à l'emploi de la société ou de l'une de ses
filiales en propriété exclusive;
2° s'il est à l'emploi du gouvernement, d'un organisme
ou d'une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le
vérificateur général (chapitre V-5.01);
3° si un membre de sa famille immédiate fait partie de
la haute direction de la société ou de l'une de ses filiales.
2006, c. 59, a. 4.
Politique.
5. Le gouvernement peut adopter
une politique concernant des situations qu'il entend examiner pour déterminer si
un membre du conseil d'administration se qualifie comme administrateur
indépendant. Il peut y préciser le sens qu'il entend donner à l'expression
«membre de sa famille immédiate».
2006, c. 59, a. 5.
Précision.
6. Le seul fait pour un membre du
conseil d'administration ayant la qualité d'administrateur indépendant de se
trouver, de façon ponctuelle, en situation de conflit d'intérêts, n'affecte pas
sa qualification.
2006, c. 59, a. 6.
Dénonciation.
7. Un membre du conseil
d'administration nommé à titre d'administrateur indépendant doit dénoncer par
écrit au conseil d'administration et au ministre toute situation susceptible
d'affecter son statut.
2006, c. 59, a. 7.
Validité des
actes.
8. Aucun acte ou document d'une
société ni aucune décision du conseil d'administration de celle-ci ne sont
invalides pour le motif que moins des deux tiers des membres du conseil sont
indépendants.
2006, c. 59, a. 8.
Conflit
d'intérêts.
9. Un membre du conseil
d'administration qui exerce des fonctions à temps plein au sein d'une société ne
peut avoir un intérêt direct ou indirect dans un organisme, une entreprise ou
une association mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société.
Si un tel intérêt lui échoit, notamment par succession ou donation, il doit y
renoncer ou en disposer avec diligence.
Dénonciation.
Tout autre membre du conseil qui a un intérêt direct ou indirect
dans un organisme, une entreprise ou une association qui met en conflit son
intérêt personnel et celui de la société doit dénoncer par écrit cet intérêt au
président du conseil d'administration et, le cas échéant, s'abstenir de
participer à toute délibération et à toute décision portant sur l'organisme,
l'entreprise ou l'association dans lequel il a cet intérêt. Il doit, en outre,
se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à
cette question.
Opinion.
Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher un
membre du conseil de se prononcer sur des mesures d'application générale
relatives aux conditions de travail au sein de la société par lesquelles il
serait aussi visé.
2006, c. 59, a. 9.
Défense du
membre.
10. La société assume la défense
d'un membre du conseil d'administration qui est poursuivi par un tiers pour un
acte accompli dans l'exercice de ses fonctions et paie, le cas échéant, pour le
préjudice résultant de cet acte, sauf s'il a commis une faute lourde ou une
faute personnelle séparable de l'exercice de ses fonctions.
Poursuite
pénale.
Toutefois, lors d'une poursuite pénale ou criminelle, la société
n'assume le paiement des dépenses d'un membre du conseil que lorsqu'il a été
libéré ou acquitté ou lorsque la société estime que celui-ci a agi de bonne
foi.
2006, c. 59, a. 10.
Dépenses.
11. La société assume les dépenses
d'un membre du conseil d'administration qu'elle poursuit pour un acte accompli
dans l'exercice de ses fonctions, si elle n'obtient pas gain de cause et si le
tribunal en décide ainsi.
Montant.
Si la société n'obtient gain de cause qu'en partie, le tribunal
peut déterminer le montant des dépenses qu'elle assume.
2006, c. 59, a. 11.
Renouvellement.
12. Le mandat des membres du
conseil d'administration peut être renouvelé deux fois à ce seul titre,
consécutivement ou non.
Président.
En outre des mandats accomplis à titre de membre du conseil, le
président du conseil peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement
ou non.
2006, c. 59, a. 12.
SECTION II
FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITÉS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Remplacement.
13. Le conseil d'administration
désigne, selon ses priorités, l'un des présidents des comités visés à l'article
19 pour remplacer le président du conseil en cas d'absence ou
d'empêchement.
2006, c. 59, a. 13.
Orientations
stratégiques.
14. Le conseil d'administration
établit les orientations stratégiques de la société, s'assure de leur mise en
application et s'enquiert de toute question qu'il juge importante.
Imputabilité.
Le conseil est imputable des décisions de la société auprès du
gouvernement et le président du conseil est chargé d'en répondre auprès du
ministre.
2006, c. 59, a. 14.
Fonctions.
15. De plus, le conseil
d'administration exerce notamment les fonctions suivantes:
1° adopter le plan stratégique;
2° approuver le plan d'immobilisation, le plan
d'exploitation, les états financiers, le rapport annuel d'activités et le budget
annuel de la société;
3° approuver des règles de gouvernance de la
société;
4° approuver le code d'éthique applicable aux membres
du conseil d'administration et ceux applicables aux dirigeants nommés par la
société et aux employés de celle-ci et de ses filiales en propriété exclusive,
sous réserve d'un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi
sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30);
5° approuver les profils de compétence et d'expérience
requis pour la nomination des membres du conseil;
6° approuver les critères d'évaluation des membres du
conseil d'administration et ceux applicables au président-directeur
général;
7° approuver les critères d'évaluation du
fonctionnement du conseil;
8° établir les politiques d'encadrement de la gestion
des risques associés à la conduite des affaires de la société;
9° s'assurer que le comité de vérification exerce
adéquatement ses fonctions;
10° déterminer les délégations d'autorité;
11° approuver, conformément à la loi, les politiques de
ressources humaines ainsi que les normes et barèmes de rémunération, incluant
une politique de rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions
de travail des employés et des dirigeants nommés par la société, lorsque ceux-ci
ne sont pas assujettis à la Loi sur la fonction publique (chapitre
F-3.1.1);
12° approuver le programme de planification de la
relève des dirigeants nommés par la société;
13° approuver la nomination des dirigeants autres que
le président-directeur général et celle du principal dirigeant de chacune de ses
filiales en propriété exclusive, lorsque ces dirigeants ne sont pas assujettis à
la Loi sur la fonction publique;
14° approuver les politiques de ressources humaines
ainsi que les normes et barèmes de rémunération, incluant une politique de
rémunération variable, le cas échéant, et les autres conditions de travail des
employés et des dirigeants de chacune des filiales en propriété exclusive de la
société, lorsque ceux-ci ne sont pas assujettis à la Loi sur la fonction
publique;
15° adopter, dans le cas de La Financière agricole du
Québec, d'Investissement Québec, de la Régie de l'assurance maladie du Québec,
de la Société de l'assurance automobile du Québec, de la Société des alcools du
Québec, de la Société des loteries du Québec, de la Société générale de
financement du Québec et de la Société immobilière du Québec, des mesures
d'évaluation de l'efficacité et de la performance de la société incluant
l'étalonnage avec des entreprises similaires; ces mesures sont réalisées tous
les trois ans par le vérificateur général ou, si ce dernier le juge approprié,
par une firme indépendante, et après en avoir informé le conseil
d'administration.
2006, c. 59, a. 15; 2008, c. 23, a. 15.
Politique de rémunération
variable.
16. La société soumet à
l'approbation du gouvernement la politique de rémunération variable visée aux
paragraphes 11° et 14° de l'article 15.
2006, c. 59, a. 16.
Évaluation de l'intégrité.
17. Le conseil d'administration
doit évaluer l'intégrité des contrôles internes, des contrôles de la divulgation
de l'information ainsi que des systèmes d'information et approuver une politique
de divulgation financière.
2006, c. 59, a. 17.
Programmes de
formation.
18. Le conseil d'administration
s'assure de la mise en oeuvre des programmes d'accueil et de formation continue
des membres du conseil.
2006, c. 59, a. 18.
CHAPITRE III
COMITÉS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
SECTION I
CONSTITUTION DES
COMITÉS
Comités.
19. Le conseil d'administration
doit constituer les comités suivants:
1° un comité de gouvernance et d'éthique;
2° un comité de vérification;
3° un comité des ressources humaines.
Composition.
Ces comités ne sont composés que de membres
indépendants.
2006, c. 59, a. 19.
Autres
comités.
20. Le conseil d'administration
peut constituer d'autres comités pour l'étude de questions particulières ou pour
faciliter le bon fonctionnement de la société.
2006, c. 59, a. 20.
Réunions.
21. Le président du conseil
d'administration peut participer à toute réunion d'un comité.
2006, c. 59, a. 21.
SECTION II
COMITÉ DE GOUVERNANCE ET
D'ÉTHIQUE
Fonctions.
22. Le comité de gouvernance et
d'éthique a notamment pour fonctions:
1° d'élaborer des règles de gouvernance et un code
d'éthique pour la conduite des affaires de la société;
2° d'élaborer un code d'éthique applicable aux membres
du conseil d'administration, aux dirigeants nommés par la société et aux
employés de celle-ci et de ses filiales en propriété exclusive, sous réserve des
dispositions d'un règlement pris en vertu des articles 3.0.1 et 3.0.2 de la Loi
sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M-30) et sous réserve de la Loi
sur la fonction publique lorsque celles-ci s'appliquent;
3° d'élaborer des profils de compétence et d'expérience
pour la nomination des membres du conseil d'administration, à l'exception du
président du conseil et du président-directeur général; ces profils doivent
inclure une expérience de gestion pertinente à la fonction;
4° d'élaborer les critères d'évaluation des membres du
conseil d'administration;
5° d'élaborer des critères pour l'évaluation du
fonctionnement du conseil;
6° d'élaborer un programme d'accueil et de formation
continue pour les membres du conseil d'administration.
Critères.
Le comité effectue l'évaluation visée au paragraphe 5°
conformément aux critères approuvés par le conseil d'administration.
2006, c. 59, a. 22.
SECTION III
COMITÉ DE
VÉRIFICATION
Composition.
23. Le comité de vérification doit
compter parmi ses membres des personnes ayant une compétence en matière
comptable ou financière.
Membre d'un ordre
professionnel.
Au moins un des membres du comité doit être membre de l'un des
ordres professionnels de comptables mentionnés au Code des professions (chapitre
C-26).
2006, c. 59, a. 23.
Fonctions.
24. Le comité de vérification a
notamment pour fonctions:
1° d'approuver le plan annuel de vérification
interne;
2° de s'assurer qu'un plan visant une utilisation
optimale des ressources de la société soit mis en place et d'en assurer le
suivi;
3° de veiller à ce que des mécanismes de contrôle
interne soient mis en place et de s'assurer qu'ils soient adéquats et
efficaces;
4° de s'assurer que soit mis en place un processus de
gestion des risques;
5° de réviser toute activité susceptible de nuire à la
bonne situation financière de la société et qui est portée à son attention par
le vérificateur interne ou un dirigeant;
6° d'examiner les états financiers avec le vérificateur
général et le vérificateur externe nommé par le gouvernement;
7° de recommander au conseil d'administration
l'approbation des états financiers.
2006, c. 59, a. 24.
Avis.
25. Le comité de vérification doit
aviser par écrit le conseil d'administration dès qu'il découvre des opérations
ou des pratiques de gestion qui ne sont pas saines ou qui ne sont pas conformes
aux lois, aux règlements ou aux politiques de la société ou de ses filiales en
propriété exclusive.
2006, c. 59, a. 25.
Direction de la vérification
interne.
26. Les activités de la direction
de la vérification interne s'exercent sous l'autorité du comité de
vérification.
Lien
hiérarchique.
Le responsable de la vérification interne relève
administrativement du président-directeur général.
2006, c. 59, a. 26.
SECTION IV
COMITÉ DES RESSOURCES
HUMAINES
Fonctions.
27. Le comité des ressources
humaines a notamment pour fonctions:
1° de s'assurer de la mise en place des politiques
concernant les ressources humaines, sous réserve de la Loi sur la fonction
publique lorsque celle-ci s'applique;
2° d'élaborer et de proposer un profil de compétence et
d'expérience pour la nomination du président-directeur général;
3° d'élaborer et de proposer les critères d'évaluation
du président-directeur général, et de faire des recommandations au conseil
concernant la rémunération de celui-ci, à l'intérieur des paramètres fixés par
le gouvernement;
4° de contribuer à la sélection des
dirigeants;
5° d'établir un programme de planification de la relève
des dirigeants nommés par la société.
2006, c. 59, a. 27.
CHAPITRE IV
EXERCICE DES FONCTIONS DE
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA
SOCIÉTÉ
Cumul des
fonctions.
28. Les fonctions de président du
conseil d'administration et de président-directeur général de la société ne
peuvent être cumulées.
2006, c. 59, a. 28.
Président.
29. Le président du conseil
d'administration préside les réunions du conseil et voit à son bon
fonctionnement. En cas de partage, il a voix prépondérante.
Comités du
conseil.
Il voit également au bon fonctionnement des comités du
conseil.
2006, c. 59, a. 29.
Évaluation de la performance.
30. Le président du conseil
d'administration évalue la performance des autres membres du conseil
d'administration selon les critères établis par celui-ci.
Autres
fonctions.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le
conseil.
2006, c. 59, a. 30.
Président-directeur
général.
31. Le président-directeur général
assume la direction et la gestion de la société dans le cadre de ses règlements
et de ses politiques.
Orientations
stratégiques.
Il propose au conseil d'administration les orientations
stratégiques ainsi que les plans d'immobilisation et d'exploitation de la
société.
Autres
fonctions.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui confie le
conseil.
2006, c. 59, a. 31.
Ressources
adéquates.
32. Le président-directeur général
doit s'assurer que le conseil d'administration dispose, à sa demande et en vue
de l'accomplissement de ses fonctions et de celles de ses comités, de ressources
humaines, matérielles et financières adéquates.
2006, c. 59, a. 32.
«président et chef de la
direction».
33. Le président-directeur général
peut également être désigné sous le titre de «président et chef de la
direction».
2006, c. 59, a. 33.
CHAPITRE V
PLAN
STRATÉGIQUE
Contenu.
34. Le plan stratégique d'une
société qui n'est pas assujettie à l'obligation d'établir un tel plan en vertu
de la Loi sur l'administration publique (chapitre A-6.01) est établi suivant la
forme, la teneur et la périodicité déterminées par le gouvernement. Il doit
notamment indiquer:
1° le contexte dans lequel évolue la société et les
principaux enjeux auxquels elle fait face;
2° les objectifs et les orientations stratégiques de la
société;
3° les résultats visés au terme de la période couverte
par le plan;
4° les indicateurs de performance utilisés pour mesurer
l'atteinte des résultats;
5° tout autre élément déterminé par le
ministre.
2006, c. 59, a. 34; 2007, c. 37, a. 21.
Approbation.
35. Le plan stratégique d'une
société visée à l'article 34 est soumis à l'approbation du
gouvernement.
2006, c. 59, a. 35.
CHAPITRE VI
DIVULGATION ET PUBLICATION DES
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA GOUVERNANCE
SECTION I
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE
FONCTIONNEMENT DES COMITÉS
Rapport
d'activités.
36. Le rapport annuel d'activités
d'une société doit notamment contenir un sommaire du rapport présenté au conseil
d'administration par:
1° le comité de gouvernance et d'éthique, portant sur
les activités réalisées pendant l'année financière, incluant un sommaire de
l'évaluation du fonctionnement du conseil d'administration;
2° le comité de vérification, portant sur l'exécution
de son mandat et sur le plan d'utilisation optimale des ressources;
3° le comité des ressources humaines, portant sur
l'exécution de son mandat.
Mesures
d'étalonnage.
Le rapport doit également faire état des résultats de
l'application des mesures d'étalonnage adoptées par le conseil
d'administration.
2006, c. 59, a. 36.
Code
d'éthique.
37. La société doit rendre public
le code d'éthique des employés.
2006, c. 59, a. 37.
SECTION II
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Rapport
d'activités.
38. Le rapport annuel d'activités
d'une société doit comprendre une section portant sur la gouvernance de
celle-ci, incluant notamment les renseignements suivants concernant les membres
du conseil d'administration:
1° la date de nomination et la date d'échéance du
mandat de tout membre ainsi que des indications concernant son statut de membre
indépendant;
2° l'identification de tout autre conseil
d'administration sur lequel un membre siège;
3° un résumé du profil de compétence et d'expérience de
chacun des membres du conseil d'administration et un état de leur assiduité aux
réunions du conseil et des comités;
4° le code d'éthique et les règles de déontologie
applicables aux membres du conseil d'administration.
2006, c. 59, a. 38.
SECTION III
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA
RÉMUNÉRATION
Rapport
d'activités.
39. Le rapport annuel d'activités
d'une société doit notamment indiquer:
1° la rémunération et les avantages versés à chacun des
membres du conseil;
2° la rémunération, y compris la rémunération variable
et les autres avantages, versée à chacun des cinq dirigeants les mieux rémunérés
de la société;
3° la rémunération, y compris la rémunération variable
et les autres avantages, des administrateurs et des cinq dirigeants les mieux
rémunérés de toute filiale en propriété exclusive de la société;
4° les honoraires payés au vérificateur
externe.
2006, c. 59, a. 39.
CHAPITRE VII
POUVOIRS ET RESPONSABILITÉS DU
MINISTRE
Directives.
40. Le ministre peut donner des
directives sur l'orientation et les objectifs généraux qu'une société doit
poursuivre.
Approbation.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et
entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient
la société qui est tenue de s'y conformer.
Dépôt devant l'Assemblée
nationale.
Toute directive est déposée devant l'Assemblée nationale dans les
15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans
les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 59, a. 40.
Rapport.
41. Le ministre doit, au plus tard
tous les 10 ans, faire un rapport au gouvernement sur l'application de la loi
constitutive de la société dont il est responsable. Ce rapport doit notamment
contenir des recommandations concernant l'actualisation de la mission de la
société.
Évaluation de l'efficacité.
Ce rapport contient une évaluation sur l'efficacité et la
performance de la société, incluant des mesures d'étalonnage.
Dépôt devant l'Assemblée
nationale.
Le ministre dépose le rapport à l'Assemblée nationale.
2006, c. 59, a. 41; 2008, c. 23, a. 16.
Ministre
responsable.
42. Le gouvernement désigne le
ministre responsable de l'application de la présente loi.
2006, c. 59, a. 42.
La ministre des Finances est responsable de
l'application de la présente loi. Décret 295-2007 du 19 avril 2007, (2007) 139
G.O. 2, 1973.
CHAPITRE VIII
POLITIQUES
GOUVERNEMENTALES
Objectifs.
43. Le gouvernement établit une
politique ayant pour objectifs:
non en vigueur
1° que les conseils d'administration soient, pour
l'ensemble des sociétés, constitués de membres dont l'identité culturelle
reflète les différentes composantes de la société québécoise;
2° que les conseils d'administration soient, pour
l'ensemble des sociétés, constitués à parts égales de femmes et d'hommes à
compter du 14 décembre 2011.
«sociétés».
Dans le présent article, le mot «sociétés» comprend, outre les
sociétés et organismes visés à l'annexe I, la Caisse de dépôt et placement du
Québec et Hydro-Québec.
2006, c. 59, a. 43; 2008, c. 5, a. 28.
CHAPITRE IX
MODIFICATIONS À DES LOIS
PARTICULIÈRES
44. (Modification intégrée au c. H-5 , a. 1) .
2006, c. 59, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. H-5 , a. 9) .
2006, c. 59, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. H-5 , aa. 13- 15) .
2006, c. 59, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. H-5, a. 3.6) .
2006, c. 59, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. H-5, a. 4) .
2006, c. 59, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 4.0.1-4.0.10) .
2006, c. 59, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. H-5, a. 4.2) .
2006, c. 59, a. 50.
51. (Modification intégrée au c. H-5, a. 5) .
2006, c. 59, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 7.1-7.14) .
2006, c. 59, a. 52.
53. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 11.6-11.13) .
2006, c. 59, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. H-5, intitulé de la section II.4).
.
2006, c. 59, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. H-5, intitulé de la section II.5).
.
2006, c. 59, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 18.1, 18.2) .
2006, c. 59, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. H-5, a. 19) .
2006, c. 59, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. H-5, intitulé de la section II.6).
.
2006, c. 59, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. H-5, a. 20) .
2006, c. 59, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 20.1-20.4) .
2006, c. 59, a. 61.
62. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. H-5, a. 21.1) .
2006, c. 59, a. 63.
64. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 64.
65. (Modification intégrée au c. H-5, a. 21.5) .
2006, c. 59, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. H-5, aa. 61.1, 61.2) .
2006, c. 59, a. 66.
LOI SUR
INVESTISSEMENT QUÉBEC ET SUR LA FINANCIÈRE DU
QUÉBEC
67. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 4) .
2006, c. 59, a. 67.
68. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 5) .
2006, c. 59, a. 68.
69. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 6) .
2006, c. 59, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 8) .
2006, c. 59, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 9) .
2006, c. 59, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. I-16.1, aa. 9.1-9.3) .
2006, c. 59, a. 72.
73. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 10) .
2006, c. 59, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 15) .
2006, c. 59, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 19) .
2006, c. 59, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 20) .
2006, c. 59, a. 76.
77. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 22) .
2006, c. 59, a. 78.
79. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 42) .
2006, c. 59, a. 80.
81. (Modification intégrée au c. I-16.1, intitulé de la section IV)
.
2006, c. 59, a. 81.
82. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 46) .
2006, c. 59, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 47) .
2006, c. 59, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 48) .
2006, c. 59, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 49) .
2006, c. 59, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. I-16.1, a. 52.1) .
2006, c. 59, a. 86.
87. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 87.
LOI SUR
LA SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
88. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 7) .
2006, c. 59, a. 88.
89. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 8) .
2006, c. 59, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. S-11.011, aa. 8.1, 8.2) .
2006, c. 59, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 9) .
2006, c. 59, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. S-11.011, aa. 10-10.2) .
2006, c. 59, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 11) .
2006, c. 59, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 12) .
2006, c. 59, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 13) .
2006, c. 59, a. 96.
97. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 14) .
2006, c. 59, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 15) .
2006, c. 59, a. 98.
99. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 16) .
2006, c. 59, a. 99.
100. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 16.3) .
2006, c. 59, a. 100.
101. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17.1) .
2006, c. 59, a. 101.
102. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 17.6) .
2006, c. 59, a. 102.
103. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 19) .
2006, c. 59, a. 103.
104. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 20) .
2006, c. 59, a. 104.
105. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.13.1) .
2006, c. 59, a. 105.
106. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.17) .
2006, c. 59, a. 106.
107. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.18) .
2006, c. 59, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. S-11.011, a. 23.0.19) .
2006, c. 59, a. 108.
LOI SUR
LA SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC
109. (Modification intégrée au c. S-13, a. 7) .
2006, c. 59, a. 109.
110. (Modification intégrée au c. S-13, aa. 7.1, 7.2) .
2006, c. 59, a. 110.
111. (Modification intégrée au c. S-13, a. 8) .
2006, c. 59, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. S-13, a. 9) .
2006, c. 59, a. 112.
113. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 113.
114. (Modification intégrée au c. S-13, aa. 12-12.2) .
2006, c. 59, a. 114.
115. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 115.
116. (Modification intégrée au c. S-13, a. 59) .
2006, c. 59, a. 116.
117. (Modification intégrée au c. S-13, a. 60) .
2006, c. 59, a. 117.
LOI SUR
LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
118. (Modification intégrée au c. S-13.1, aa. 6.1, 6.2) .
2006, c. 59, a. 118.
119. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 7) .
2006, c. 59, a. 119.
120. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 8) .
2006, c. 59, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 8.1) .
2006, c. 59, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. S-13.1, aa. 9-9.3) .
2006, c. 59, a. 122.
123. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 14) .
2006, c. 59, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 21.1) .
2006, c. 59, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 24) .
2006, c. 59, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. S-13.1, a. 25) .
2006, c. 59, a. 127.
LOI SUR
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE FINANCEMENT DU QUÉBEC
128. (Modification intégrée au c. S-17, a. 14) .
2006, c. 59, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. S-17, a. 14.0.1) .
2006, c. 59, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. S-17, aa. 14.0.1.1-14.0.1.3) .
2006, c. 59, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. S-17, aa. 14.0.2-14.0.5) .
2006, c. 59, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. S-17, a. 14.1) .
2006, c. 59, a. 132.
133. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. S-17, a. 14.5) .
2006, c. 59, a. 134.
135. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. S-17, a. 15.1) .
2006, c. 59, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. S-17, a. 15.2) .
2006, c. 59, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. S-17, a. 15.3) .
2006, c. 59, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. S-17, a. 17) .
2006, c. 59, a. 139.
CHAPITRE X
AUTRES DISPOSITIONS
MODIFICATIVES
LOI SUR
LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC
140. (Modification intégrée au c. C-2, a. 13.8) .
2006, c. 59, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. C-2, a. 46) .
2006, c. 59, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. C-2, a. 48) .
2006, c. 59, a. 142.
LOI SUR
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL
143. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 23) .
2006, c. 59, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 24) .
2006, c. 59, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. V-5.01, a. 28) .
2006, c. 59, a. 145.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
FINALES
Exigences.
146. Les exigences relatives au
nombre de membres indépendants d'un conseil d'administration et celles relatives
à l'indépendance du président de celui-ci, prévues au premier alinéa de
l'article 4 de la présente loi et au premier alinéa de l'article 4.0.6 de la Loi
sur Hydro-Québec édicté par l'article 49 de la présente loi, ainsi que
l'exigence prévue au deuxième alinéa de l'article 19 de la présente loi et
celles prévues au deuxième alinéa de l'article 7.6 de la Loi sur Hydro-Québec
édicté par l'article 52 de la présente loi, s'appliquent à compter de la date
fixée par le gouvernement à l'égard de chaque société visée à l'article 2 et
d'Hydro-Québec. Cette date doit être fixée dans les meilleurs délais et les
dispositions mentionnées au présent article s'appliqueront au plus tard le 14
décembre 2011.
Exigence.
Il en est de même de l'exigence relative à la présence d'un membre
au sein du comité de vérification devant être membre d'un ordre professionnel de
comptables, prévue au deuxième alinéa de l'article 23 de la présente loi et au
deuxième alinéa de l'article 7.10 de la Loi sur Hydro-Québec édicté par
l'article 52 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 146.
Statut d'administrateur
indépendant.
147. Le gouvernement peut,
conformément à la présente loi, déterminer qu'un membre du conseil
d'administration d'une société visée à l'article 2 et Hydro-Québec, en poste le
13 décembre 2006, a le statut d'administrateur indépendant.
2006, c. 59, a. 147.
Exception.
148. Malgré l'article 19 de la
présente loi, un membre qui n'a pas obtenu le statut d'administrateur
indépendant en vertu de l'article 147, en poste le 13 décembre 2006, peut être
membre d'un comité visé à cet article jusqu'à ce que le nombre des
administrateurs indépendants au sein du conseil d'administration corresponde aux
deux tiers des membres.
2006, c. 59, a. 148.
Administrateurs
d'Hydro-Québec.
149. Le mandat des membres du
conseil d'administration d'Hydro-Québec en poste le 13 décembre 2006 est, pour
sa durée non écoulée, pourvuivi aux mêmes conditions jusqu'à ce qu'ils soient
remplacés ou nommés de nouveau.
Président-directeur général
et président du conseil.
Le mandat du président-directeur général et celui du président du
conseil d'administration de cette société sont, pour leur durée non écoulée,
poursuivis aux mêmes conditions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de
nouveau.
2006, c. 59, a. 149.
Administrateurs
d'Investissement-Québec.
150. Le mandat des membres du
conseil d'administration d'Investissement Québec en poste le 13 décembre 2006
est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu'à ce qu'ils
soient remplacés ou nommés de nouveau.
Président-directeur général
et président du conseil.
Le mandat du président-directeur général et celui du président du
conseil d'administration de cette société sont, pour leur durée non écoulée,
poursuivis aux mêmes conditions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de
nouveau.
2006, c. 59, a. 150.
Administrateurs de la Société
de l'assurance automobile du Québec.
151. Le mandat des membres du
conseil d'administration de la Société de l'assurance automobile du Québec en
poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes
conditions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Président et directeur
général.
Le mandat du président et directeur général est, pour sa durée non
écoulée, poursuivi aux mêmes conditions à titre de président-directeur général.
Il assume la fonction de président du conseil d'administration jusqu'à ce que ce
poste soit comblé conformément à l'article 8 de la Loi sur la Société de
l'assurance automobile du Québec, tel qu'édicté par l'article 90 de la présente
loi.
2006, c. 59, a. 151.
Vice-présidents de la Société
de l'assurance automobile du Québec.
152. Le mandat des vice-présidents
de la Société de l'assurance automobile du Québec, nommés par le gouvernement,
en poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes
conditions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau par la
Société.
Dispositions
applicables.
Les articles 8 à 11, 15 et 16 de la Loi sur la Société de
l'assurance automobile du Québec, tels qu'ils se lisaient le 13 décembre 2006,
continuent de s'appliquer à l'égard de ces vice-présidents.
2006, c. 59, a. 152.
Administrateurs de la Société
des alcools du Québec.
153. Le mandat des membres du
conseil d'administration de la Société des alcools du Québec en poste le 13
décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions
jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Président-directeur général
et président du conseil.
Le mandat du président-directeur général et celui du président du
conseil d'administration de cette société sont, pour leur durée non écoulée,
poursuivis aux mêmes conditions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de
nouveau.
2006, c. 59, a. 153.
Administrateurs de la Société
des loteries du Québec.
154. Le mandat des membres du
conseil d'administration de la Société des loteries du Québec en poste le 13
décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions
jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Président et directeur
général.
Le mandat du président et directeur général de cette société est,
pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions à titre de
président-directeur général. Il assume la fonction de président du conseil
d'administration jusqu'à ce que ce poste soit comblé conformément à l'article 9
de la Loi sur la Société des loteries du Québec, édicté par l'article 122 de la
présente loi.
2006, c. 59, a. 154.
Administrateurs de la Société
générale de financement du Québec.
155. Le mandat des membres du
conseil d'administration de la Société générale de financement du Québec en
poste le 13 décembre 2006 est, pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes
conditions jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Président-directeur
général.
Le mandat du président-directeur général de cette société est,
pour sa durée non écoulée, poursuivi aux mêmes conditions jusqu'à ce qu'il soit
remplacé ou nommé de nouveau. Il assume la fonction de président du conseil
d'administration jusqu'à ce que ce poste soit comblé conformément à l'article
14.0.2 de la Loi sur la Société générale de financement du Québec, édicté par
l'article 131 de la présente loi.
2006, c. 59, a. 155.
Plan
stratégique.
156. Pour l'application des
articles 34 et 35 de la présente loi, une société visée à l'article 2 de la
présente loi qui a un plan stratégique en application le 14 décembre 2006 doit,
au plus tard à la date d'échéance de ce plan, satisfaire aux exigences de ces
articles. Lorsque aucun plan stratégique n'est en application le 14 décembre
2006, une société doit satisfaire à ces exigences au plus tard le 31 mars
2008.
Hydro-Québec.
Pour l'application de l'article 11.13 de la Loi sur Hydro-Québec,
édicté par l'article 54 de la présente loi, Hydro-Québec doit soumettre à
l'approbation du gouvernement son plan stratégique à la date de l'échéance du
plan.
2006, c. 59, a. 156.
Politique de rémunération
variable.
157. Une société visée à l'article
2 de la présente loi et Hydro-Québec doivent soumettre à l'approbation du
gouvernement leur politique de rémunération variable applicable à leurs
dirigeants et employés ainsi que celle de leurs filiales en propriété exclusive
au plus tard le 31 décembre 2007.
Prohibition.
De plus, une société visée à l'article 2 de la présente loi et
Hydro-Québec ne peuvent modifier leur politique de rémunération variable en
vigueur le 15 novembre 2006 à moins que cette modification ne soit approuvée par
le gouvernement.
2006, c. 59, a. 157.
Dispositions
applicables.
158. Les dispositions des articles
36, 38 et 39 de la présente loi et des articles 20.1, 20.3 et 20.4 de la Loi sur
Hydro-Québec, édictés par l'article 61 de la présente loi, s'appliquent
respectivement à l'égard d'une société visée à l'article 2 de la présente loi et
d'Hydro-Québec à compter de l'exercice financier de chacune d'elles qui se
termine après le 31 mars 2007.
2006, c. 59, a. 158.
Dispositions
transitoires.
159. En outre des dispositions
transitoires prévues à la présente loi, le gouvernement peut, par règlement pris
avant le 14 décembre 2007, édicter toute autre disposition transitoire ou mesure
utile pour l'application de la présente loi.
Publication non
requise.
Un règlement pris en vertu du présent article n'est pas soumis à
l'obligation de publication prévue à l'article 8 de la Loi sur les règlements
(chapitre R-18.1) ni au délai d'entrée en vigueur prévu à l'article 17 de cette
loi.
2006, c. 59, a. 159.
Dispositions
applicables.
160. L'article 21.5 de la Loi sur
Hydro-Québec, l'article 48 de la Loi sur Investissement Québec et sur La
Financière du Québec, les articles 20 et 23.0.18 de la Loi sur la Société de
l'assurance automobile du Québec, l'article 60 de la Loi sur la Société des
alcools du Québec, l'article 24 de la Loi sur la Société des loteries du Québec,
l'article 15.3 de la Loi sur la Société générale de financement du Québec et
l'article 48 de la Loi sur la Caisse de dépôt et placement du Québec, édictés
respectivement par les articles 65, 84, 104, 107, 117, 126, 138 et 142 de la
présente loi, en ce qui a trait aux exigences relatives à la covérification,
s'appliquent à l'égard de tout exercice financier qui se termine à compter de
l'année 2010.
Exception.
Toutefois, le gouvernement peut déterminer qu'une société visée à
l'article 2 de la présente loi, Hydro-Québec ou la Caisse de dépôt et placement
du Québec soit assujettie, à compter de toute date comprise entre le 14 décembre
2006 et le 1 er janvier 2010, aux dispositions prévues au premier
alinéa qui lui sont applicables.
2006, c. 59, a. 160.
161. (Omis)
.
2006, c. 59, a. 161.
ANNEXE I
( Article
2)
SOCIÉTÉS ET ORGANISMES
Investissement Québec
La Financière agricole du Québec
Régie de l'assurance maladie du Québec
Régie des installations olympiques
Société d'habitation du Québec
Société de développement des entreprises
culturelles
Société de la Place des Arts de Montréal
Société de l'assurance automobile du Québec
Société de télédiffusion du Québec
Société des alcools du Québec
Société des établissements de plein air du
Québec
Société des loteries du Québec
Société des Traversiers du Québec
Société du Centre des congrès de Québec
Société du Grand Théâtre de Québec
Société du Palais des congrès de Montréal
Société générale de financement du Québec
Société immobilière du Québec
Société québécoise de récupération et de
recyclage
2006, c. 59, annexe I; 2007, c. 13, a. 13; 2007, c. 21, a. 36;
2007, c. 23, a. 15; 2007, c. 24, a. 17; 2007, c. 26, a. 34; 2007, c. 28, a. 17;
2007, c. 37, a. 22; 2008, c. 3, a. 10; 2008, c. 5, a. 29; 2008, c. 17, a.
14.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l'article 9 de la Loi sur la refonte des lois et
des règlements (chapitre R-3), le chapitre 59 des lois de 2006, tel qu'en
vigueur le 1 er janvier 2007, à l'exception de l'article 161, est
abrogé à compter de l'entrée en vigueur du chapitre G-1.02 des Lois
refondues.